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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 78 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (1)

    (2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (3) L’application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres — dont il est donné avis dans la Gazette du Canada — ou jusqu’à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l’expiration de la période.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.


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