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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 5.2 du 2018-04-01 au 2019-07-04 :


Note marginale :Admissibilité : vétéran

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :

    • a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

    • b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.

  • Note marginale :Somme cumulative maximale

    (2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

  • 2017, ch. 20, art. 274

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