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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.07 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Ouverture de l’enquête

  •  (1) Le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de la notification au demandeur du fait que le dossier est complet, une enquête sur la demande de prorogation s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage;

    • b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (2) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête

    (3) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

  • 1994, ch. 47, art. 38

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