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Version du document du 2010-09-23 au 2011-10-16 :

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

L.C. 2008, ch. 28, art. 121

Sanctionnée 2008-06-18

Loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

[Édictée par l’article 121 du chapitre 28 des Lois du Canada (2008); loi, à l’exception de l’alinéa 4a), en vigueur le 20 juin 2008, voir TR/2008-76; alinéa 4a) en vigueur le 23 septembre 2010, voir TR/2010-74.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Minister)

Office

Board

Office L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Board)

vérificateur général

Auditor General

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Auditor General)

Constitution de l’office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Siège social

    (4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

    (5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.

  • Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.

Mission et attributions

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission :

  • a) de fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) de maintenir sa réserve en conformité avec cet article;

  • c) de gérer les sommes qui lui sont versées en application de l’article 77.1 de cette loi;

  • d) de placer son actif financier en vue de s’acquitter de ses obligations financières.

Note marginale :Capacité d’une personne physique

  •  (1) L’Office a la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités incompatibles

    (2) Il ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission, notamment ceux se rapportant aux prestations ou aux sommes payées au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou à la conception ou à la mise en oeuvre des programmes d’assurance-emploi, ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de celle-ci.

  • Note marginale :Emprunts

    (3) Il ne peut contracter d’emprunts qu’auprès de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Filiales

    (4) Il ne peut constituer ou acquérir de filiales.

  • Note marginale :Validité des actes

    (5) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

Gestion

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil d’administration de l’Office se compose de sept administrateurs, dont le président.

Note marginale :Obligations précises

 Le conseil d’administration doit, notamment :

  • a) établir, sur une base annuelle et conformément à l’article 23, des principes, normes et méthodes en matière de placement;

  • b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et méthodes;

  • c) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;

  • d) élaborer un code de déontologie pour le personnel;

  • e) désigner l’un de ses comités pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes prévus à l’alinéa c).

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certaines de ses attributions à un de ses comités, à son président ou à un dirigeant de l’Office.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il ne peut toutefois déléguer les attributions suivantes :

    • a) fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • b) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • c) établir des principes, normes et méthodes en matière de placement;

    • d) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;

    • e) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;

    • f) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.

Administrateurs

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Les mandats des administrateurs sont renouvelables plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Tout administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de l’article 10.

  • Note marginale :Aucun candidat disponible

    (5) Si aucun candidat dont le nom figure sur la liste n’est disponible, il nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne compétente compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (6) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est membre du comité constitué au titre du paragraphe 10(1);

    • e.1) qui est un employé de l’Office;

    • f) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • h) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    • i) qui n’est pas résidente du Canada.

  • 2008, ch. 28, art. 121 « 9 »
  • 2009, ch. 2, art. 377

Note marginale :Comité de sélection

  •  (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de candidats aux postes d’administrateur; le comité est composé d’un président nommé par le ministre et des deux commissaires qui ont été nommés, après consultation des organisations ouvrières et des organisations patronales respectivement, au titre du paragraphe 20(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Nomination du président

    (2) La nomination du président est fondée sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du fonctionnement des conseils d’administration et du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le mandat du président est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre peut mettre fin au mandat du président à tout moment.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le ministre, qui sont payées par l’Office.

  • Note marginale :Compétence

    (6) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité consulte le conseil d’administration et tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.

  • Note marginale :Maintien de la liste

    (7) Le comité veille à ce qu’un nombre suffisant de candidats figure sur la liste afin que soit comblée toute vacance éventuelle au sein du conseil d’administration.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (8) Le ministre ne peut, en application du paragraphe 9(1), recommander que des candidats dont le nom figure sur la liste établie par le comité.

Président du conseil d’administration

Note marginale :Désignation

  •  (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à titre de président du conseil d’administration.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le président est désigné à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil juge indiqué; son mandat est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (4) Il préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.

  • Note marginale :Absence du président

    (5) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider celle-ci et exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (6) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner, après consultation du conseil d’administration, l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.

Dirigeants

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.

  • Note marginale :Cumul de postes

    (2) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

Président de l’Office

Note marginale :Nomination

  •  (1) Après consultation du ministre, le conseil d’administration nomme le président de l’Office en se fondant sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le président de l’Office est nommé pour le mandat que le conseil d’administration juge indiqué.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du conseil d’administration.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) Il assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il ne fait pas partie du conseil d’administration.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office ou de vacance de son poste, le président du conseil d’administration désigne toute personne compétente pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.

Actuaire en chef

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le conseil d’administration nomme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires à titre d’actuaire en chef de l’Office.

  • Note marginale :Dirigeant

    (2) L’actuaire en chef est un dirigeant de l’Office et est placé sous l’autorité du président de celui-ci.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 octobre de chaque année :

    • a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, assorti d’une analyse détaillée à cet égard;

    • b) la juste valeur marchande estimative de la réserve de l’Office à la fin de l’année suivante;

    • c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé par l’Office pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.

  • 2008, ch. 28, art. 121 « 14 »
  • 2010, ch. 12, art. 2207

Diligence

Note marginale :Obligation

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs attributions :

    • a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Compétences

    (2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses attributions est tenu de les mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Précision

    (3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers de l’Office correspondant fidèlement à la situation financière de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou le rapport écrit du vérificateur;

    • b) les rapports présentés par des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires, comptables ou actuaires.

Règlements administratifs

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.

Comités

Constitution

Note marginale :Comités

  •  (1) Le conseil d’administration constitue trois comités chargés respectivement de la vérification, des placements et des ressources humaines.

  • Note marginale :Autres comités

    (2) Il peut, au besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.

Comité de vérification

Note marginale :Fonctions

 Le comité de vérification :

  • a) veille à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;

  • b) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;

  • c) examine les états financiers annuels de l’Office, les approuve et en fait rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;

  • d) rencontre le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

  • e) examine tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou tout dirigeant porte à son attention;

  • f) rencontre le vérificateur interne, ou toute personne exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne.

Note marginale :Réunion du comité

  •  (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.

  • Note marginale :Réunion des administrateurs

    (2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil d’administration pour l’étude des questions qui l’intéressent.

Note marginale :Droit du vérificateur d’assister aux réunions

  •  (1) Le vérificateur reçoit avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.

  • Note marginale :Absence de réunion

    (2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à toute question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Celle-ci ne peut être prise avant qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Présence obligatoire

    (3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, de tout membre du comité de vérification ou administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.

Comité de placement

Note marginale :Fonctions

 Le comité de placement :

  • a) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil d’administration;

  • b) approuve les contrats des gestionnaires de placements engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;

  • c) rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;

  • d) veille à ce que la direction de l’Office mette en place des mécanismes appropriés pour :

    • (i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement,

    • (ii) faire en sorte que les mandataires de l’Office s’y conforment de même qu’à la présente loi;

  • e) revoit, évalue et approuve les mécanismes visés à l’alinéa d).

Comité des ressources humaines

Note marginale :Fonctions

 Le comité des ressources humaines :

  • a) établit des règles et pratiques en matière de ressources humaines, notamment en ce qui touche l’examen et l’évaluation du rendement des employés et le règlement des griefs;

  • b) fixe la rémunération des employés;

  • c) approuve les candidatures aux postes de cadres relevant directement du président de l’Office;

  • d) élabore, et recommande au conseil d’administration pour approbation, des critères de sélection pour le poste d’actuaire en chef.

Placements

Note marginale :Principes, normes et méthodes

 Sous réserve des règlements, l’Office est tenu de se conformer aux principes, normes et méthodes en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle se charge du bien d’autrui.

Note marginale :Gestionnaires de placements

 Les gestionnaires de placements effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et méthodes visés à l’article 23.

Gestion financière

Dispositions générales

Note marginale :Exercice

 L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Comptes bancaires

  •  (1) L’Office ne peut avoir de comptes bancaires qu’auprès de banques figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, préciser les types de comptes bancaires que l’Office peut avoir et les institutions financières auprès desquelles il peut avoir des comptes bancaires.

États financiers

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’Office veille :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    • c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :

      • (i) la valeur comptable de chacun d’eux,

      • (ii) leur valeur marchande et les renseignements permettant de la vérifier,

      • (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et méthodes en matière de placement ont été respectés.

  • Note marginale :Tenue des documents

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible :

    • a) la protection et le contrôle de son actif;

    • b) la conformité de ses opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs;

    • c) une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité de ses opérations.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), il fait procéder à des vérifications internes.

  • Note marginale :États financiers annuels

    (4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment :

    • a) un bilan de fin d’exercice;

    • b) un état des revenus pour l’exercice;

    • c) un état des modifications de l’actif net;

    • d) un état des placements de portefeuille.

  • Note marginale :Contenu des états financiers

    (5) Les états financiers annuels contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus, la situation financière de l’Office à la clôture de l’exercice.

  • Note marginale :États financiers trimestriels

    (6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l’exception du bilan de fin d’exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Approbation par le conseil d’administration

    (7) Le conseil d’administration approuve les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un des administrateurs.

Rapport du vérificateur

Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) L’Office fait établir chaque année un rapport de vérification portant sur :

    • a) les états financiers annuels prévus au paragraphe 27(4);

    • b) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c);

    • c) les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport, qui est transmis à l’Office, comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

      • (ii) les opérations de l’Office qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement du rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et ses règlements administratifs,

      • (iii) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c) présente fidèlement l’information exigée par cet alinéa;

    • b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.

  • Note marginale :Examens

    (3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport.

  • Note marginale :Normes applicables

    (4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues.

  • Note marginale :Vérifications internes

    (5) Dans le cadre de la vérification effectuée au titre du présent article, le vérificateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).

Immunité du vérificateur

Note marginale :Immunité relative

 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.

Examens spéciaux

Note marginale :Examens spéciaux

  •  (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les cinq ans, à un examen spécial afin d’évaluer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 27(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux exigences des alinéas 27(2)a) et c).

  • Note marginale :Plan d’action

    (2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.

  • Note marginale :Désaccords

    (3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.

  • Note marginale :Vérifications internes

    (4) L’examinateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).

Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les énoncés suivants :

    • a) l’un précisant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 30(2), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;

    • b) l’autre précisant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié à une vérification interne.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.

  • Note marginale :Remise au conseil et au vérificateur général

    (4) Dans les dix jours suivant la réception du rapport, il en remet un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur général.

Note marginale :Examinateur

  •  (1) L’examen spécial prévu à l’article 30 est confié au vérificateur.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur, le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil d’administration par le ministre, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

  • Note marginale :Application de dispositions

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 135 et 137 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’article 29 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur général

    (4) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à lui.

Rapports

États financiers trimestriels

Note marginale :Envoi au ministre

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 27(6).

  • Note marginale :Mise à la disposition du public

    (2) Dans les sept jours suivant l’envoi des états financiers au ministre, l’Office met ceux-ci à la disposition du public.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et au président du Conseil du Trésor. Il met aussi le rapport à la disposition du public.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le rapport annuel est renvoyé automatiquement devant tout comité parlementaire désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’Office.

  • Note marginale :Contenu

    (4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :

    • a) les états financiers de l’Office prévus à l’article 27;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 28;

    • c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement;

    • d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;

    • e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;

    • f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;

    • g) un sommaire des principes, normes et méthodes en matière de placement établis en application de l’alinéa 7a) et une étude sur les placements détenus par l’Office au regard de ses principes en matière de placement;

    • h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7d);

    • i) le rapport de tout examen spécial établi au titre de l’article 31;

    • j) les renseignements exigés par le ministre.

Rapport sur la fixation du taux de cotisation

Note marginale :Rapport

 Le jour où il fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’Office rend public un rapport contenant les éléments suivants :

  • a) le taux de cotisation;

  • b) une analyse détaillée à l’appui du taux;

  • c) les renseignements communiqués par l’actuaire en chef au titre du paragraphe 14(3);

  • d) les renseignements communiqués par le ministre au titre du paragraphe 66.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • e) les autres renseignements qu’il a pris en compte pour la fixation du taux.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les placements que l’Office peut faire;

  • b) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements;

  • c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.


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