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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 263.1 du 2003-01-01 au 2024-01-21 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

  • 2001, ch. 14, art. 129

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