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Loi sur la dissolution ou la cession de sociétés d’État

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :


Note marginale :Dissolution

  •  (1) Le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie est autorisé à procéder à la dissolution de la Société canadienne des brevets et d’exploitation Limitée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Société sous son nom, toute mention de celle-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut, sous réserve de l’article 34, prendre toute mesure utile en vue de la liquidation de la Société.


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