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Version du document du 2003-01-01 au 2019-08-31 :

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

L.C. 1996, ch. 33

Sanctionnée 1996-12-18

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël :

animés du désir de renforcer leurs relations dans le domaine de l’économie et d’encourager le développement économique,

soucieux d’établir un cadre pour la promotion des investissements et de la coopération,

résolus à favoriser le développement de leurs échanges commerciaux dans le respect d’une concurrence équitable,

rappelant leur intérêt mutuel dans le renforcement du système commercial international que reflète l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce,

rappelant leur Protocole d’entente du 27 septembre 1976 portant institution d’une Commission économique mixte, laquelle a été reconduite par le Protocole d’entente sur la coopération économique conclu le 5 août 1993,

désirant établir une zone de libre-échange en levant les obstacles au commerce entre les deux pays,

ont conclu l’Accord de libre-échange Canada — Israël;

que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord ayant en outre résolu de renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;

que le gouvernement du Canada a manifesté la volonté d’offrir à un autre bénéficiaire les avantages de l’Accord;

que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;

qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël et signé le 31 juillet 1996, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada. (Agreement)

    Commission

    Commission La Commission du commerce canado-israélien constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 8.2 de l’Accord. (Commission)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 9, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

    texte législatif fédéral

    texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

  • Note marginale :Publication de l’Accord

    (2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées ou modifiées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont l’objectif, défini de façon plus précise dans ses principes et ses règles, consiste à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement des marchandises à l’intérieur de la zone de libre-échange, de manière à favoriser une concurrence équitable et à augmenter substantiellement les possibilités d’investissement.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie I

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

  •  (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article 2.1 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.

  • Note marginale :Définition de eaux

    (2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.

PARTIE IMise en oeuvre de l’accord

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission

 Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 8 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Nomination aux comités

 Le ministre du Commerce international peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 4 de l’article 8.2 de l’Accord.

Note marginale :Frais des groupes spéciaux

 Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe 8.9 de l’Accord, la totalité ou sa quote-part des frais généraux supportés par les groupes spéciaux, ainsi que de la rémunération et des indemnités des membres des groupes spéciaux et des assistants.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du paragraphe 1 de l’annexe 8.9 de l’Accord.

PARTIE IIModifications connexes

 [Modifications]

PARTIE IIIEntrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.

ANNEXE

Numéro tarifaireDénomination des marchandisesTarif de la nation la plus favoriséeCatégorie d’éche-lonnement NPFTarif de pré-férence généralTarif des États-UnisTarif du MexiqueTarif Mexique-États-UnisCatégorie d’éche-lonnement ALÉNA
---Roses :
0603.10.21

----Roses, à condition que la quantité totale importée à tout moment durant n’importe quelle année commençant le 1er janvier ne dépasse pas la quantité précisée dans un décret pris en vertu de l’article 58.3 line blanc

S/O

ALÉCI

En fr.
S/OS/OS/OS/OS/OS/O
0603.10.29----Autres line blancGXS/OS/OS/O

Taux de base line blanc

12.5%

TPB

En fr.
6.2%

Taux final line blanc

10.6%
0712.90.40---Aulx (ails) line blancGXS/OB

Taux de base line blanc

10%5%5%

Taux final line blanc

6.4%
0902.10-Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
0902.10.10---En sachets de portion individuelle line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
0902.10.90---Autres line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
0902.30-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
0902.30.10---En sachets de portion individuelle line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
0902.30.90---Autres line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.10-Racines de réglisse
1211.10.10---En sachets de thé en portion individuelle line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.10.90---Autres line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.20-Racines de ginseng
1211.20.10---En sachets de thé en portion individuelle line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.20.90---Autres line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.90-Autres
1211.90.10---En sachets de thé en portion individuelle line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1211.90.90---Autres line blancEn fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD
1604.20.20---Poissons “Gefilte” line blancF7%B

Taux de base line blanc

11 %

ALÉCI

En fr.
5,5 %7 %7 %

Taux final line blanc

7,2 %
---Préparations alimentaires des marchandises relevant des nos 04.01 à 04.04 contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec :
1901.90.51----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès line blancG5 %S/OS/OS/O

Taux de base

15,5 %7,7 %

Taux final line blanc

6,7 %
1901.90.52----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès line blancGXS/OS/OS/OS/O

Taux de base line blanc

315,1 % mais pas moins de 1,36 $/kg

Taux final line blanc

267,8 % mais pas moins de 1,16 $/kg
1901.90.53----Autres, non emballés pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès line blancG5 %S/OS/OS/O

Taux de base line blanc

15,5 %7,7 %

Taux final line blanc

6,7 %
1901.90.54----Autres, non emballés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès line blancGXS/OS/OS/OS/O

Taux de base line blanc

295,2 % mais pas moins de 3,42 $/kg

Taux final line blanc

250,9 % mais pas moins de 2,91 $/kg
1901.90.59---Autresline blancG5 %S/OC

Taux de baseline blanc

15,5 %7,7 %7,5 %

Taux finalline blanc

9,9 %
2005.90.92----Carottesline blancGXS/OB

Taux de baseline blanc

12,5 %6,2 %6,2 %

Taux finalline blanc

8 %
2008.40.20---Croustillesline blancGXS/OB

Taux de baseline blanc

15 %

ALÉCI

En fr.
7,5 %7,5 %

Taux final line blanc

9,6 %
2008.99.12----Croustilles line blancGXS/OB

Taux de base line blanc

5 %

ALÉCI

En fr.
2,5 %2,5 %

Taux final line blanc

4,3 %
---De nylon :
5402.41.11----Partiellement orientés line blancJ5 %En fr.S/OA

Taux de base line blanc

10 %5 % et 5,5 ¢/kg

À compter du 1er janvier 2000

9,8 %

À compter du 1er janvier 2001

9,4 %

À compter du 1er janvier 2002

8,9 %

À compter du 1er janvier 2003

8,5 %

À compter du 1er janvier 2004

8 %
5402.41.19----Autres line blancJ5%FreeN/AA

Taux de base line blanc

10 %5 % et 5,5 ¢/kg

À compter du 1er janvier 2000

9,8 %

À compter du 1er janvier 2001

9,4 %

À compter du 1er janvier 2002

8,9 %

À compter du 1er janvier 2003

8,5 %

À compter du 1er janvier 2004

8 %
---Autres :
5402.41.91----Partiellement orientés line blancJ5 %S/OB+

Taux de baseline blanc

10 %5 % et 5,5 ¢/kg6,5 % et 8,52 ¢/kg

À compter du 1er janvier 2000

9,8 %

À compter du 1er janvier 2001

9,4 %

À compter du 1er janvier 2002

8,9 %

À compter du 1er janvier 2003

8,5 %

À compter du 1er janvier 2004

8 %
5402.41.99----Autres line blancJ5 %S/OB+

Taux de base line blanc

10 %5 % et 5,5 ¢/kg6,5 % et 8,52 ¢/kg

À compter du 1er janvier 2000

9,8 %

À compter du 1er janvier 2001

9,4 %

À compter du 1er janvier 2002

8,9 %

À compter du 1er janvier 2003

8,5 %

À compter du 1er janvier 2004

8 %
---Autres parties des marchandises des positions nos 85.25 ou 85.27 (à l’exception des parties de téléphones cellulaires) :
8529.90.61----Comportant des assemblages circuits imprimés, des marchandises des sous- positions nos 8525.10 ou 8525.20 line blancMEn fr.En fr.En fr.En fr.A

Taux initial line blanc

4 %

TPB

En fr.

Taux final line blanc

En fr.
8529.90.69----Autres line blancMEn fr.En fr.En fr.En fr.A

Taux initial line blanc

4 %

TPB

En fr.

Taux final line blanc

En fr.
9827.00.00Produits, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les produits du no tarifaire 9820.00.00, réadmis au Canada après avoir été exportés en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés line blancS/O

ALÉCI

En fr.
S/OS/OS/OS/OS/OS/O
9828.00.00Produits Kosher des positions nos 22.04 ou 22.05 qui sont originaires d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI line blancS/O

ALÉCI

En fr.
S/OS/OS/OS/OS/OS/O

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