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Loi maritime du Canada

Version de l'article 2 du 2008-08-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration portuaire

    administration portuaire Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi. (port authority)

    bien réel fédéral

    bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    droit

    droit S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis. (fees)

    droits

    droits[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    immeubles fédéraux

    immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]

    installation portuaire

    installation portuaire Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. (port facility)

    installations portuaires

    installations portuaires[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]

    installations portuaires publiques

    installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)

    marchandises

    marchandises Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires. (goods)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire

    navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)

    personne

    personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)

    port public

    port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)

    propriétaire

    propriétaire Y sont assimilés :

    • a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

    • b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci. (owner)

    voie maritime

    voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 1998, ch. 10, art. 2
  • 2001, ch. 4, art. 133
  • 2008, ch. 21, art. 1

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