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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 282 du 2009-06-23 au 2011-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mode de présentation et teneur des avis et autres documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.


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