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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Actif d’une entreprise

  •  (1) Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé avoir fourni séparément chacun des biens et services fournis aux termes de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise imputable au bien ou au service;

    • b) sauf si le fournisseur est un inscrit alors que l’acquéreur ne l’est pas, le fournisseur et l’acquéreur peuvent faire un choix conjoint, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (1.1) s’applique à ces fournitures.

  • Note marginale :Effet du choix

    (1.1) Lorsqu’un acquéreur qui est un inscrit et une partie au choix visé au paragraphe (1) présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention, sauf s’il s’agit :

      • (i) de la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

      • (ii) de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

      • (iii) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, de la fourniture taxable d’un immeuble par vente;

    • b) pour l’application de la présente partie :

      • (i) dans le cas où une taxe serait payable par l’acquéreur, sans le présent paragraphe, relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, une taxe ne serait pas payable par l’acquéreur relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités non commerciales.

  • Note marginale :Fourniture des biens d’entreprise d’une personne décédée

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement avant son décès, un particulier détenait un bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait alors;

    • b) la succession du particulier fournit le bien, conformément au testament de celui-ci ou à la législation sur la transmission des biens au décès, à un autre particulier qui est un bénéficiaire de la succession et un inscrit;

    • c) le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;

    • d) la succession et l’autre particulier choisissent conjointement de se prévaloir du présent paragraphe.

    Pour l’application de la présente partie, l’autre particulier est alors réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 32
  • 1994, ch. 9, art. 8
  • 1997, ch. 10, art. 18

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