Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 258.2 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Rembousement pour service de modification

 Le ministre rembourse une personne si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;

  • b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification et sans qu’il n’ait été utilisé par quiconque depuis cette exécution, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas;

  • c) la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.

Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par la personne dans les quatre ans suivant le jour où elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :

  • d) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur le total des montants suivants :

    • (i) la partie de la valeur du véhicule selon l’article 215 qui est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture,

    • (ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie visée au sous-alinéa (i);

  • e) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie de la valeur du véhicule qui, d’une part, est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture et, d’autre part, est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 75

Date de modification :