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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :


Note marginale :Communication de renseignements au demandeur

 Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.


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