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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2024-05-01 :


Note marginale :Dispositions de l’accord

 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :

  • a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.

  • b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 4
  • 2019, ch. 16, art. 44

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