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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 6 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Préavis

  •  (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins soixante jours avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé aux alinéas 10a) ou b) :

    • a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans un journal local;

    • b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations, aux membres de la première nation ainsi qu’aux autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession et d’usage sur les terres de réserve et aux gouvernements, organisations et individus qui, à son avis, peuvent être touchés par le projet de texte législatif.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis doit :

    • a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;

    • b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

    • c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les soixante jours suivant la date qui y est indiquée;

    • d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).


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