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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors qu’une somme globale est prévue dans l’ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le versement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques, il n’est fait aucune distraction, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Circonstances dans lesquelles les versements seront faits

    (2) Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des paiements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :

    • a) l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par voie de distraction;

    • b) le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant ou le prestataire, que l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par d’autres voies ou n’est plus valide ni exécutoire.

  • Note marginale :Dépôt annuel d’une déclaration écrite

    (3) Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie prescrite.

  • Note marginale :Inobservation du par. (3)

    (4) En cas d’inobservation du paragraphe (3), la distraction cesse à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), étant entendu que la personne qui en bénéficiait conserve le droit de présenter subséquemment une nouvelle requête en vertu de la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 27

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