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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 23 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :


Note marginale :Saisine de la commission d’appel

  •  (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :

    • a) conformément à la procédure réglementaire;

    • b) sur la base, à la fois :

      • (i) du dossier de l’agent de contrôle afférent à la décision, l’ordre ou l’engagement frappé d’appel,

      • (ii) de la déclaration d’appel,

      • (iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;

      • (iv) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 271]

    • c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).

  • Note marginale :Comparution du ministre

    (1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.

  • Note marginale :Appel formé contre une décision ou un ordre

    (2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :

    • a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;

    • b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.

  • Note marginale :Appel formé contre un engagement

    (3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :

    • a) soit en le rejetant;

    • b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (4) Les ordres donnés en vertu de l’alinéa (3)b) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (5) Le demandeur visé par un ordre prévu à l’alinéa (3)b) est tenu de s’y conformer selon les modalités de forme et de temps qui y sont précisées.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 34, art. 51(F)
  • 2007, ch. 7, art. 7
  • 2012, ch. 31, art. 271

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