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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • b) spécifier, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.

  • Note marginale :Adjonctions

    (2) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :

    • a) adjonction d’un produit, d’une matière ou d’une substance;

    • b) spécification, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), d’une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l’alinéa a);

    • c) substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d’une autre concentration.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d’un produit, d’une matière ou d’une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s’il est convaincu que leur inscription n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Critères

    (4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d’application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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