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Loi nationale sur l’habitation

Version de l'article 5 du 2012-06-29 au 2024-05-01 :


Note marginale :Agrément

  •  (1) La Société peut agréer des personnes comme prêteurs pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’agrément ou son renouvellement est valable pour la période fixée par la Société.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Société peut, même après l’agrément, fixer des conditions relatives au prêteur agréé.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (4) La Société peut suspendre ou annuler l’agrément.

  • Note marginale :Droits

    (5) La Société peut établir le barème des droits exigibles en ce qui a trait à l’agrément et à la surveillance des prêteurs agréés.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 2
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 22

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