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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2023-06-19 :


Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :

    • a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

    • b) pour encourager et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais;

    • c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l’anglais;

    • d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

    • e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d’apprendre le français et l’anglais;

    • f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;

    • g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;

    • h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 43
  • 1995, ch. 11, art. 28

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