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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2021-06-28 :


Note marginale :Montant de la pleine pension

  •  (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.

  • Note marginale :Rajustement trimestriel

    (2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :

    • a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • S.R., ch. O-6, art. 4
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 2
  • 1972, ch. 10, art. 3
  • 1973-74, ch. 8, art. 1, ch. 35, art. 2
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 2
  • 1976-77, ch. 9, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 138, art. 1

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