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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)

Impôt et calcul (suite)

Note marginale :Revenu ou pertes

  •  (1) Le revenu ou la perte provenant d’une source visée à l’article 5 ne comprend pas :

    • a) le revenu ou les pertes provenant du transport du pétrole ou du raffinage du pétrole brut ou de son équivalent;

    • b) le revenu ou les pertes provenant du transport ou du traitement du gaz, à l’exclusion du traitement du gaz pour en enlever l’eau et les autres impuretés;

    • c) tout montant de redevance pétrolière ou de redevance de production, reçu après le 31 décembre 1983, sur lequel la partie II exige que de l’impôt soit déduit ou retenu;

    • d) tout montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • e) à l’égard :

      • (i) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (ii) d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (iii) d’une personne morale, commission ou association, à l’exception d’une personne prescrite, qui est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté de l’un ou de l’autre chef,

      une redevance, un impôt ou une taxe, un loyer ou une prime reçue ou recevable par une personne visée aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) dans l’exécution d’une obligation imposée par une loi ou par un contrat remplaçant une loi;

    • f) le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;

    • g) le revenu ou les pertes provenant de la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération;

    • h) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du revenu ou des pertes raisonnablement attribués à la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;

    • i) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure à 1985, d’une installation approuvée de récupération;

    • j) un montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée après 1985 d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;

    • k) la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération — du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits après 1985.

  • Note marginale :Installations distinctes dans un projet prescrit

    (2) Lorsqu’un projet prescrit donné, qui est une installation approuvée de récupération selon l’alinéa b) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe 2(1), comprend une ou plusieurs autres installations qui seraient des projets prescrits distincts, n’eût été l’existence du projet prescrit donné, chacune de ces autres installations est réputée être une installation approuvée de récupération distincte :

    • a) d’une part, aux fins de l’approbation visée à la définition de « pourcentage d’exonération » au paragraphe 2(1);

    • b) d’autre part, pour l’application des alinéas (1)h) et i) et 26(10)a).

    Le revenu ou les pertes provenant de chacune de ces installations approuvées de récupération distinctes ne comprennent pas le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz non attribuée à cette installation distincte.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 4

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 5]

Note marginale :Montant de l’impôt

  •  (1) L’impôt payable en vertu de la présente partie, par un contribuable pour une année d’imposition, est le suivant :

    • a) pour l’année d’imposition qui se termine en 1986, la somme :

      • (i) du total :

        • (A) de 16 % du moins élevé des montants suivants :

          • (I) la fraction du revenu de production du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année antérieure à 1986,

          • (II) le revenu de production du contribuable pour l’année,

        • (B) et de 13,33 % de l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur la somme :

          • (I) du moins élevé des montants déterminés en vertu des subdivisions (A)(I) et (II),

          • (II) et de la fraction du revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année postérieure à 1985,

      • (ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le montant déterminé en vertu de la subdivision (i)(B)(II),

        • (B) le revenu de production du contribuable pour l’année;

    • b) pour l’année d’imposition qui se termine après 1986, le total :

      • (i) de 13,33 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur son revenu de production par synthèse pour l’année,

        • (B) le revenu de production du contribuable pour l’année,

      • (ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur le moindre des montants déterminés en vertu des divisions (i)(A) ou (B),

        • (B) le revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année.

    • c) et d) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 4]

  • Note marginale :Revenu d’une société de personnes

    (2) Lorsque le revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition comprend une part du revenu de production d’une société de personnes et que :

    • a) l’impôt qui serait payable en vertu du paragraphe (1) par la société de personnes sur un montant égal à cette part, si la société de personnes était une personne et si son exercice financier correspondait à son année d’imposition,

    est plus élevé que :

    • b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par le contribuable pour cette année d’imposition du contribuable, calculé en présumant qu’il n’a gagné aucun revenu autre que cette part et qu’il ne lui a pas été alloué de déduction en vertu du paragraphe 5(3.2) pour l’année,

    l’excédent est ajouté à l’impôt payable par le contribuable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Revenu d’une fiducie

    (3) Lorsqu’une personne morale a inclus un montant par application du paragraphe 5(5) ou (5.1) dans le calcul de son revenu de production pour une année d’imposition et que :

    • a) l’impôt que la personne morale est réputée, en application du paragraphe 5(6), avoir payé pour l’année à l’égard de ce montant,

    est plus élevé que :

    • b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par la personne morale pour l’année, calculé en présumant que la personne morale n’a gagné aucun revenu autre que ce montant,

    l’excédent est ajouté à l’impôt payable par la personne morale par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Déduction

    (5) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement à la fin de l’année.

  • Note marginale :Définition de « crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement »

    (6) Pour l’application du présent article, crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel :

    • a) de la somme de tous les montants dont chacun représente un montant que le contribuable :

      • (i) aurait été admissible à recevoir au titre des débours ou dépenses qu’il a faits ou engagés avant la fin de l’année d’imposition dans le cadre d’un programme prescrit du gouvernement du Canada ou d’une province prévoyant des stimulants à l’exploration et à l’aménagement visant le pétrole et le gaz au Canada,

      • (ii) a renoncé à son droit de recevoir, conformément aux dispositions applicables de ce programme, au plus tard à la date où il doit produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 11 pour l’année,

    sur

    • b) la somme de tous les montants éventuels dont chacun représentait un montant déduit, en vertu du paragraphe (5), de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Fusions

    (7) Lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a eu lieu après 1980 et où une ou plusieurs des personnes morales remplacées visées à ce paragraphe bénéficiaient d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la nouvelle personne morale visée à ce paragraphe, la nouvelle personne morale est réputée être la même personne morale que chaque personne morale remplacée et la continuation de chacune de celles-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (8) Lors d’une liquidation, au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, où la filiale visée à ce paragraphe bénéficiait d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la personne morale mère visée à ce paragraphe, la personne morale mère est réputée être la même personne morale que la filiale et la continuation de celle-ci.

  • Note marginale :Remboursement du crédit d’impôt

    (9) Lorsque le crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition excède le montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente partie pour cette année, celui-ci peut, sur formulaire prescrit à produire au ministre dans les trois années suivant la fin de cette année, choisir un montant pour cette année qui ne dépasse pas cet excédent, auquel cas :

    • a) le contribuable est réputé avoir payé ce montant au jour de production du choix, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année;

    • b) aux fins du calcul du crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement du contribuable à la fin de toute année d’imposition ultérieure, ce montant est réputé avoir été déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année pour laquelle celui-ci a produit son choix.

  • Note marginale :Choix unique

    (10) Le contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (9) pour une année d’imposition ne peut faire d’autre choix en application de ce paragraphe pour cette année.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6, ch. 45 (2e suppl.), art. 4

Note marginale :Déductions de crédits

  •  (1) Lorsque le contribuable est une personne morale, il peut être déduit de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer (calculé sans tenir compte du paragraphe (7) ni du paragraphe 9(5)) sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant égal à la somme :

    • a) du moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’impôt que la personne morale devrait par ailleurs payer en vertu de la présente partie sur son revenu de production pour l’année, si la mention de « revenu de production » à l’article 9 était interprétée comme la mention de « revenu admissible de production »,

      • (ii) la limite de crédit de la personne morale pour l’année d’imposition;

    • b) pour l’année d’imposition de la personne morale qui finit en 1985, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant d’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année qui peut raisonnablement être attribué au revenu admissible de production pour la période dans l’année commençant après le 31 décembre 1984,

      • (ii) la proportion de la limite allouée à la personne morale pour l’année égale à la proportion que représente le nombre de jours de l’année postérieurs au 31 décembre 1984 par rapport à trois cent soixante-cinq;

    • c) pour les années d’imposition de la personne morale qui finissent après 1985, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant d’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année sur la partie de son revenu admissible de production pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production de la période de l’année commençant le 1er mai 1986,

      • (ii) trois fois le produit de la limite allouée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année postérieurs à avril 1986 et antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq,

      • (iii) l’excédent éventuel de l’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année sur le montant déterminé à l’alinéa a) pour l’année.

  • Note marginale :Limite de crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la limite de crédit d’une personne morale pour une année d’imposition est égale au produit de la limite allouée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq.

  • Note marginale :Définition de « limite allouée »

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la limite allouée d’une personne morale pour une année d’imposition au cours de laquelle la personne morale :

    • a) n’est pas associée avec une ou plusieurs autres personnes morales est de :

      • (i) deux cent cinquante mille dollars, lorsque l’année finit avant 1986,

      • (ii) cinq cent mille dollars, lorsque l’année finit après 1985;

    • b) est associée avec une ou plusieurs personnes morales est le montant alloué à la personne morale en vertu des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Idem

    (4) Au cours d’une année d’imposition, des personnes morales associées entre elles peuvent produire auprès du ministre, selon la forme prescrite, un accord par lequel, pour l’application du présent article, elles allouent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, montant qui, ou somme des montants qui, selon le cas, est de :

    • a) deux cent cinquante mille dollars pour l’année finissant avant 1986;

    • b) cinq cent mille dollars pour l’année finissant après 1985.

  • Note marginale :Idem

    (5) Si une des personnes morales visées au paragraphe (4) omet de produire auprès du ministre l’accord prévu à ce paragraphe dans les trente jours de l’expédition par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles à l’effet que cet accord est exigé pour les fins d’une cotisation d’impôt pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le ministre alloue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, montant qui, ou somme des montants qui, selon le cas, est le montant visé aux alinéas (4)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Définition de « revenu de production admissible »

    (6) Pour l’application du présent article, le revenu de production admissible d’une personne morale pour une année d’imposition s’entend du total des montants dont chacun représente :

    • a) soit le montant qui constituerait le revenu de production de la personne morale pour l’année, à l’exception du montant éventuel qui y est inclus en application du paragraphe 5(5) ou (5.1) ou parce que la personne morale est membre d’une société de personnes, qui peut raisonnablement être attribué à la période de l’année qui commence après le 31 mai 1982 si, à la fois :

      • (i) le paragraphe 5(1) était interprété sans la mention de son alinéa c),

      • (ii) la mention, dans l’alinéa 5(1)d), de l’« alinéa a), b) ou c) » était interprétée comme la mention de l’« alinéa a) ou b) »,

      • (iii) la mention de « redevance de production » à l’alinéa 5(1)f) était interprétée comme la mention d’une « redevance de production sur la production de pétrole ou de gaz de la personne morale »;

    • b) soit le montant qui constituerait le revenu de production, inclus dans le revenu de la personne morale pour l’année à titre de membre d’une société de personnes, qui peut raisonnablement être attribué à la période de l’année qui commence à la plus tardive des dates suivantes : le 31 mai 1982 ou la date à laquelle la personne morale est devenue membre de la société de personnes pour la première fois si, à la fois :

      • (i) le paragraphe 5(1) était interprété sans la mention de son alinéa c),

      • (ii) la mention à l’alinéa 5(1)d) de l’« alinéa a), b) ou c) » était interprétée comme la mention de l’« alinéa a) ou b) »,

      • (iii) la mention de « redevance de production » à l’alinéa 5(1)f) était interprétée comme la mention d’une « redevance de production sur la production de pétrole ou de gaz de la société de personnes »;

    • c) soit le montant qui est réputé, en application du paragraphe 5(5), être le revenu de production de la personne morale pour l’année;

    • d) soit le moins élevé :

      • (i) de l’excédent du revenu de production de la personne morale pour l’année sur le total des montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) pour la personne morale pour l’année,

      • (ii) de l’exemption maximale pour redevances pour l’année.

  • Note marginale :Exemption maximale pour redevances

    (6.1) Pour l’application du sous-alinéa 10(6)d)(ii), l’exemption maximale pour redevances d’une personne morale pour une année d’imposition correspond au produit de l’exemption maximale attribuée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année postérieurs à 1985 et antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq.

  • Note marginale :Exemption maximale attribuée

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), l’exemption maximale attribuée à une personne morale pour une année d’imposition est :

    • a) 2 000 000 $ si, au cours de cette année, la personne morale n’est pas associée à une ou plusieurs autres personnes morales;

    • b) le montant attribué à la personne morale en vertu du paragraphe (6.3) ou (6.4) si, au cours de cette année, la personne morale est associée à une ou plusieurs autres personnes morales.

  • Note marginale :Répartition

    (6.3) Les personnes morales d’un groupe qui, au cours d’une année d’imposition, sont associées les unes aux autres peuvent produire au ministre, sur formulaire prescrit, un accord par lequel, pour l’application de l’alinéa (6.2)b), elles attribuent à l’une d’elles ou répartissent entre plusieurs d’entre elles pour l’année un montant maximal de 2 000 000 $.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (6.4) À défaut de production d’un tel accord par toutes les personnes morales d’un groupe visées au paragraphe (6.3) dans les trente jours suivant avis écrit par le ministre envoyé à l’une de ces personnes morales qu’un tel accord est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le ministre doit, pour l’application de l’alinéa (6.2)b), attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année le montant maximal de 2 000 000 $.

  • Note marginale :Autre déduction

    (7) Lorsque le contribuable est une personne morale, il peut être déduit de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer (calculé sans tenir compte du paragraphe 9(5)) sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant non supérieur à 30 % du total des montants à ajouter dans le calcul de son compte compensatoire cumulatif au sens du paragraphe 66.5(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours d’une année en application des paragraphes 66(14.1) et (14.2) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 7, ch. 45 (2e suppl.), art. 5
 

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