Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2005-12-11 :


Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) Un contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue à la présente partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits utiles.

  • Note marginale :Signification

    (2) Un avis d’opposition prévu au présent article doit, sous réserve du paragraphe (6), être signifié par courrier recommandé, adressé au commissaire des douanes et du revenu, à Ottawa.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (3) Dès réception de l’avis d’opposition, en vertu du présent article, le ministre doit :

    • a) soit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation;

    • b) soit, lorsqu’un contribuable mentionne dans cet avis d’opposition qu’il désire interjeter appel immédiatement auprès de la Cour canadienne de l’impôt et renonce à ce qu’un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le ministre consent à cette renonciation, déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt,

    et en aviser le contribuable par courrier recommandé.

  • Note marginale :Confirmation de la cotisation

    (4) Lorsque le ministre dépose une copie de l’avis d’opposition conformément à l’alinéa (3)b), il est réputé, pour l’application de l’article 22, avoir confirmé la cotisation visée par l’avis, et le contribuable qui a signifié l’avis est réputé avoir, de ce fait, interjeté appel, conformément à cet article.

  • Note marginale :Idem

    (5) Une nouvelle cotisation établie par le ministre en application du paragraphe (3) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans qui suivent la date d’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification du genre de celle visée au paragraphe 13(4).

  • Note marginale :Acceptation de l’avis d’opposition

    (6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition comme ayant été dûment signifié en vertu du présent article alors même que cet avis n’a pas été signé en double exemplaire ou de la manière requise par le paragraphe (2).

  • Note marginale :Appels

    (7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, conformément au présent article, et que par la suite le ministre procède à une nouvelle cotisation du contribuable pour l’année d’imposition relativement à laquelle l’avis d’opposition a été signifié ou qu’il établit une cotisation supplémentaire relativement à cette année et qu’il envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, selon le cas, le contribuable peut, en signifiant un avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire :

    • a) soit interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à l’article 22;

    • b) soit, si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être prescrites par la Cour canadienne de l’impôt.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 17
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 173

Date de modification :