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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 70 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

  •  (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants :

    • a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;

    • b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;

    • c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;

    • d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels certificats;

    • e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention;

    • f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;

    • g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;

    • h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);

    • i) ceux relatifs à toute renonciation.

  • Note marginale :Avis au ministère de l’Industrie

    (2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.

  • Note marginale :Autre publication

    (3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

  • 1990, ch. 20, art. 70
  • 1995, ch. 1, art. 53

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