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Loi sur le pilotage

Version de l'article 33 du 2020-06-04 au 2024-04-16 :


Note marginale :Redevances de pilotage

  •  (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :

    • a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;

    • b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;

    • c) de l’usage de matériel de communication;

    • d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;

    • e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

    • f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

    • g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.

  • Note marginale :Autres redevances

    (2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
  • 1998, ch. 10, art. 149
  • 2019, ch. 29, art. 238

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