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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 31 du 2014-06-19 au 2014-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commissaires et experts non contraignables

  •  (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Administrateur en chef et personnel non contraignables

    (2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 31 »
  • 2014, ch. 20, art. 471

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