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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 20.1 du 2012-01-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Choix pour un officier

  •  (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 25.1 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    • b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);

    • d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 92
  • 2000, ch. 12, art. 286

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