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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Perquisition

  •  (1) Tout garde de parc, agent de la paix ou agent de l’autorité peut :

    • a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

    • b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc, l’agent de la paix ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un animal, d’un oeuf ou de toute partie d’un animal, d’une arme à feu, d’un piège ou d’un autre dispositif de capture ou d’abattage d’un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) soit d’une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) Le garde de parc, l’agent de la paix ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.


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