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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Frais

  •  (1) Tous les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie, du blocage ou de la mise sous séquestre d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu du paragraphe 4(1) sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créances de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Vente en justice

    (2) Tout bien visé au paragraphe (1) peut être vendu en justice à la suite d’un jugement rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Canada en recouvrement des frais exposés; sous réserve du paragraphe (3), le produit de la vente est d’abord affecté à l’exécution du jugement, le solde éventuel étant remis au propriétaire du bien.

  • Note marginale :Rang

    (3) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve du rang que les droits et intérêts — garantis ou non — détenus par d’autres personnes que l’État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu’une personne se trouvant sur son territoire ou qu’un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l’absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

  • 1992, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 120

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