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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 14 du 2018-05-23 au 2024-05-01 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);

  • b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

  • d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;

  • e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 19

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