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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :


Note marginale :Maintien d’obligations existantes

 La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.


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