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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 65 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Sauf si un accord est conclu en vertu de l’article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l’étude du projet de développement dans les cas suivants :

    • a) une demande d’étude non publique est présentée au titre de l’article 60;

    • b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou 62(1), respectivement;

    • c) l’affaire est renvoyée par celui-ci en vertu de l’article 64.

  • Note marginale :Échec des négociations

    (2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans les cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)c), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.

  • Note marginale :Vérification par le comité de direction

    (3) Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie si les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ou la vie socioéconomique se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées.

  • Note marginale :Membres du comité restreint

    (4) Le comité de direction choisit les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — parmi les membres de l’Office.

  • Note marginale :Composition

    (5) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

    • a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (3), les effets négatifs importants se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées;

    • b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, de tels effets se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres non désignées;

    • c) la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

  • Note marginale :Participation

    (6) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Vacance de poste

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse dans tous les cas aux règles du paragraphe (5) :

    • a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;

    • b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;

    • c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.


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