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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 19 du 2019-12-09 au 2024-05-01 :


Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :

    • a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;

    • b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;

    • c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Rétablissement du permis

    (3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

  • DORS/2004-237, art. 10
  • DORS/2010-221, art. 10
  • DORS/2019-169, art. 3

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