Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de l’Office ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de l’Office pour approbation.

  • (2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par l’Office, la compagnie établit et soumet immédiatement à l’Office son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.


Date de modification :