Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 42.1 du 2016-06-23 au 2024-05-01 :

  •  (1) Malgré les articles 12 à 13.001 de la Loi, le contributeur n’a le droit de recevoir, en raison de son invalidité, les prestations prévues à la partie I de la Loi que s’il souffre d’une incapacité physique ou mentale :

    • a) qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience;

    • b) dont il est raisonnable de croire qu’il en souffrira toute sa vie.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui était invalide au 31 décembre 1995, tant que dure son invalidité.

  • DORS/96-18, art. 5
  • DORS/2016-203, art. 27

Date de modification :