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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 14 du 2014-01-29 au 2019-01-14 :

  •  (1) Aux fins du présent article et des articles 15 et 16, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en lettres majuscules et la hauteur de la lettre minuscule «o» lorsque les mots sont imprimés en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.

  • (2) Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être indiquées en caractères gras ayant au moins la hauteur suivante :

    • a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est d’au plus cinq pouces carrés (32 centimètres carrés);

    • b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés);

    • c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés);

    • d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés); et

    • e) 1/2 pouce (12,7 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés).

  • (3) Lorsqu’un emballage comprend une carte réclame, la déclaration de quantité nette peut figurer dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à l’emballage ou dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à la carte de réclame, mais la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette doit être, aux fins du paragraphe (2), proportionnée à la surface totale du côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et non à la principale surface exposée de l’emballage.

  • (4) Tous les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, sauf ceux dont il est question au paragraphe (2), doivent être indiqués en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.

  • (5) Malgré les paragraphes (2) à (4), la déclaration de la quantité nette, sur l’étiquette d’un contenant de 750 millilitres qui mesure au plus 360 millimètres de hauteur et dans lequel un vin est exposé pour vente au consommateur, peut être indiquée en caractères d’au moins 3,3 millimètres de hauteur.

  • DORS/2014-8, art. 2

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