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Règlement sur la continuation de la pension des services de défense

Version de l'article 21 du 2016-03-29 au 2024-05-01 :

  •  (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu'il a désignée, dans le délai prévu à l'article 18 ou au paragraphe 19(2), selon le cas.

  • (2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/94-277, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 76(A)

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