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Règlement sur les engrais

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2013-04-25 :


ANNEXE I(article 14)

TABLEAU I

Colonne IColonne IIColonne III
Principes nutritifs individuelsQuantité garantieDéficience permise
1. Azote totala) 3 pour cent et moinsa) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais.
b) plus de 3 pour centb) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 1 pour cent de l’engrais.
2. Acide phosphorique assimilablea) 3 pour cent et moinsa) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais.
b) plus de 3 pour centb) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 2 pour cent de l’engrais.
3. Potasse solublea) 3 pour cent et moinsa) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais.
b) plus de 3 pour centb) Une déficience de 0.3 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 2 pour cent de l’engrais.

TABLEAU II

Colonne IColonne IIColonne III
Antiparasitaires et principes nutritifs individuelsQuantité garantieVariabilité
1. Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinca) moins de 1 pour centa) Une déficience ou un excès de 25 pour cent de la quantité garantie.
b) 1 pour cent et plusb) Une déficience ou un excès de 0.15 pour cent de l’engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 1 pour cent de l’engrais.
2. ChlorureToutes les quantitésGarantie minimale — une déficience de 0.2 pour cent de l’engrais. Garantie maximale — un excès de 0.2 pour cent de l’engrais.
3. Tous les antiparasitairesa) 2 pour cent et moinsa) Une déficience ou un excès de 20 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.2 pour cent de l’engrais.
b) plus de 2.1 pour cent jusqu’à 5 pour centb) Une déficience ou un excès de 10 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.25 pour cent de l’engrais.
c) 5.1 pour cent et plusc) Une déficience ou un excès de 5 pour cent de la quantité garantie jusqu’à concurrence de 0.6 pour cent de l’engrais.
  • DORS/88-353, art. 6
  • DORS/93-232, art. 2

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