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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.01.002 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l’un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l’annexe de la présente partie si elle l’a obtenue en vertu du présent règlement ou lors de l’exercice d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, ou si elle l’a obtenue d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’application du paragraphe 5(1) de cette loi à cette drogue contrôlée, et que, selon le cas :

    • a) elle a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession, étant :

      • (i) soit un distributeur autorisé,

      • (ii) soit un pharmacien,

      • (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où elle détient cette drogue;

    • b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que celle où elle détient cette drogue et la possession de celle-ci est restreinte aux seules fins d’urgences médicales;

    • c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;

    • d) elle a obtenu cette drogue pour son propre usage d’un praticien ou en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été délivrée ou obtenue en violation du présent règlement;

    • e) elle est un praticien en médecine qui a reçu cette drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.001(3) ou (4) et qui l’a en sa possession à l’une des fins énoncées au paragraphe G.06.001(5);

    • f) elle est un représentant d’un praticien en médecine qui a reçu cette drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.001(3) et qui l’a en sa possession à la seule fin de se conformer au paragraphe G.06.001(4);

    • g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique de tout service du gouvernement du Canada, d’une province ou d’une université, et elle a cette drogue en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • h) elle est une personne non visée aux alinéas e) ou f), elle bénéficie d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession de cette drogue contrôlée et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;

    • i) elle est une personne visée à l’alinéa G.06.001(5)b).

  • (2) Une personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée mentionnée au paragraphe (1) en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée à l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

  • (3) Une personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée mentionnée au paragraphe (1) en sa possession lorsque :

    • a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);

    • b) d’autre part, la possession de la drogue a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/97-515, art. 3
  • DORS/99-125, art. 1
  • DORS/2003-34, art. 1
  • DORS/2003-413, art. 1

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