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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :

  •  (1) Lorsqu’un employeur est tenu de payer un salaire à un employé ou lorsqu’un employé a droit au paiement d’un salaire par l’employeur et qu’il est impossible de trouver l’employé pour le payer, l’employeur doit, dans un délai d’au plus six mois à compter de la date à laquelle le salaire est dû et payable, verser le salaire au ministre, et ce paiement est censé être un paiement fait à l’employé.

  • (1.1) Avant de verser au ministre en vertu du paragraphe (1) le salaire d’un employé, l’employeur doit, au plus tard deux mois après l’échéance du salaire, faire livrer par porteur ou expédier par courrier recommandé un avis écrit à l’employé à sa dernière adresse connue, l’informant du salaire auquel il a droit.

  • (2) Le ministre dépose tout montant reçu en vertu du paragraphe (1) au crédit du Receveur général dans un compte appelé «Compte d’ordre du Code du travail (Normes)» et il peut autoriser des paiements à même le compte en question à l’égard de tout employé dont le salaire se trouve gardé à ce compte.

  • (3) Le ministre tient un registre des recettes et des déboursés en rapport avec le Compte d’ordre du Code du travail (Normes).

  • DORS/91-461, art. 20

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