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Version du document du 2006-03-22 au 2009-06-14 :

Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes)

DORS/2000-141

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2000-04-06

Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes)

En vertu des paragraphes 21(2)Note de bas de page a et 31(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes), ci-après.

Le 5 avril 2000

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

arbitre

arbitre Officier ou cadre supérieur désigné arbitre par le commissaire. (adjudicator)

bureau de coordination des griefs

bureau de coordination des griefs Le bureau visé aux paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas. (office for the coordination of grievances)

cadre supérieur

cadre supérieur Membre, autre qu’un officier, qui occupe un poste aux niveaux de la gestion supérieure ou de la direction visés aux annexes I à III des Consignes du commissaire (ordre de préséance). (senior manager)

défendeur

défendeur Employé ou membre dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet de la demande d’intervention, ou son remplaçant. (respondent)

demandeur

demandeur Membre qui présente une demande d’intervention aux termes de l’article 8. (complainant)

employé

employé Personne employée pour une période indéterminée au sein de la fonction publique. (employee)

Loi

LoiLoi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

Champ d’application

  •  (1) Les présentes consignes s’appliquent, à la place de la partie III de la Loi, à la présentation et au règlement des griefs suivants :

    • a) ceux ayant trait à une décision, un acte ou une omission liés aux processus de sélection en vue de la promotion des membres et causant un préjudice à un membre;

    • b) ceux ayant trait aux exigences de postes — à l’exception des exigences en matières de langues officielles — qui sont arrêtées à la suite d’une décision, d’un acte ou d’une omission, lesquels causent un préjudice à un membre.

  • (2) Les présentes consignes ne s’appliquent qu’au règlement des griefs pour lesquels une demande d’intervention est présentée aux termes des présentes consignes à la date de leur entrée en vigueur ou après celle-ci.

  • (3) Les présentes consignes ne s’appliquent pas aux griefs portant sur l’à-propos du système de promotions de la Gendarmerie.

 Les présentes consignes ne s’appliquent pas aux décisions, actes ou omissions liés à une nomination faite par le commissaire en application du paragraphe 31(3) de la Loi.

Dispositions générales

 L’arbitre donne suite aux affaires d’une façon aussi rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

 L’exercice par un membre des droits prévus dans les présentes consignes ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

 Le défendeur peut confier à un membre de son personnel la tâche d’agir en son nom dans toute affaire pour laquelle il a été nommé défendeur.

Procédure applicable pour la correction d’un préjudice

Règlement consensuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre à qui une décision, un acte ou une omission lié au processus de sélection en vue de sa promotion cause un préjudice et qui tente de régler la question directement avec la personne ayant rendu la décision, posé l’acte ou commis l’omission n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer au délai prévu au paragraphe 8(1).

  • (2) Sur demande des deux parties qui ont entamé un processus de règlement consensuel, l’arbitre proroge le délai prévu au paragraphe 8(1) pour la période demandée.

Présentation de la demande

Délai

  •  (1) Le membre à qui une décision, un acte ou une omission lié au processus de sélection en vue de sa promotion cause un préjudice peut présenter une demande d’intervention d’un arbitre au bureau de coordination des griefs dans sa région d’affectation, dans les trente jours suivant celui où le membre a connu ou aurait dû connaître la décision, l’acte ou l’omission.

  • (2) Le membre à qui une décision, un acte ou une omission relatif aux exigences d’un poste cause un préjudice peut présenter une demande d’intervention d’un arbitre au bureau de coordination des griefs dans sa région d’affectation, dans les trente jours suivant celui où les exigences du poste ont été publiées pour la première fois.

  • (3) Sur réception d’une demande d’intervention, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie à la personne qui y est identifiée comme le défendeur.

Contenu

 La demande d’intervention doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) la décision, l’acte ou l’omission qui a donné lieu au différend;

  • b) le préjudice subi;

  • c) en quoi la décision, l’acte ou l’omission a causé le préjudice;

  • d) les mesures correctives demandées;

  • e) la date à laquelle :

    • (i) si la demande est présentée aux termes du paragraphe 8(1), le membre a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission,

    • (ii) si la demande est présentée aux termes du paragraphe 8(2), les exigences du poste ont été publiées pour la première fois;

  • f) le nom de la personne que le membre croit être le défendeur.

Changement de défendeur

  •  (1) Si le demandeur a mal identifié le défendeur, la personne qu’il a ainsi identifiée l’en avise et en avise l’arbitre.

  • (2) L’arbitre, après consultation des défendeurs potentiels, désigne le défendeur et lui transmet une copie de la demande d’intervention.

Réponse

  •  (1) Dès que possible après réception de la demande d’intervention, le défendeur présente une réponse écrite au bureau de coordination des griefs.

  • (2) Dans sa réponse, le défendeur peut :

    • a) motiver la décision, l’acte ou l’omission en cause;

    • b) répondre à chacun des points soulevés par le demandeur;

    • c) faire des observations sur les mesures correctives demandées par le demandeur.

  • (3) Sur réception de la réponse, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie au demandeur.

Réplique

  •  (1) Dans les quatorze jours suivant la réception de la réponse, le demandeur peut présenter une réplique écrite au bureau de coordination des griefs.

  • (2) Sur réception de la réplique, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie au défendeur.

  • (3) Sauf avec la permission de l’arbitre consentie aux termes de l’alinéa 14(2)a), la réplique ne peut soulever de faits nouveaux ou de nouveaux motifs.

Ajout de prétentions

 Le demandeur et le défendeur peuvent ajouter des prétentions selon les modalités suivantes :

  • a) le demandeur peut :

    • (i) en ajouter à sa demande, à tout moment avant que le défendeur ne présente sa réponse,

    • (ii) en ajouter à sa réplique, dans les quatorze jours suivant celui où il l’a présentée au bureau de coordination des griefs;

  • b) le défendeur peut en ajouter à sa réponse à tout moment avant que le demandeur ne présente sa réplique ou que le délai pour la présenter ne soit expiré.

  •  (1) Le demandeur et le défendeur ne peuvent présenter de faits nouveaux ou de nouveaux motifs sans la permission de l’arbitre, sauf dans les circonstances prévues au sous-alinéa 13a)(i) et à l’alinéa 13b).

  • (2) L’arbitre permet la présentation de faits nouveaux ou de nouveaux motifs si ceux-ci pourraient influer sur la résolution du différend et si :

    • a) dans le cas du demandeur, il n’a pu en prendre connaissance dans le délai imparti pour l’ajout de prétentions aux termes du sous-alinéa 13a)(i);

    • b) dans le cas du défendeur, il n’a pu en prendre connaissance dans le délai imparti pour l’ajout de prétentions aux termes de l’alinéa 13b).

  • (3) L’arbitre ne peut permettre la présentation de faits nouveaux ou de nouveaux motifs après que la décision visée à l’article 25 a été rendue.

  • (4) Si l’arbitre permet la présentation de faits nouveaux ou de nouveaux motifs, le demandeur ou le défendeur, selon le cas, est tenu d’y répondre dès que possible après leur présentation.

Demande collective

 Deux ou plusieurs membres qui pourraient chacun présenter une demande d’intervention aux termes des présentes consignes peuvent présenter, à titre de co-demandeurs, une demande collective signée par chacun d’eux dans le cas où les demandes individuelles qu’ils auraient présentées auraient eu une question en commun.

Jonction de demandes

  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs demandes d’intervention ont essentiellement le même fondement, l’arbitre peut les traiter comme s’il s’agissait d’une demande unique.

  • (2) L’arbitre qui réunit des demandes en application du paragraphe (1) en avise les demandeurs et les défendeurs.

Représentation du demandeur

  •  (1) Le demandeur peut se faire représenter ou assister par un autre membre à condition que les restrictions prévues par les Consignes de 1997 du commissaire (représentation) soient respectées.

  • (2) Les communications confidentielles visées au paragraphe 47.1(2) de la Loi qu’échangent le demandeur et le membre qui le représente ou l’assiste sont protégées de la manière visée à ce paragraphe.

Arbitrage

Prétentions écrites

 Les prétentions doivent être présentées à l’arbitre par écrit. Aucun argument présenté oralement n’est accepté.

Précisions

 L’arbitre peut ordonner au demandeur ou au défendeur de fournir des précisions au sujet de toute prétention.

Documents supplémentaires

  •  (1) L’arbitre peut demander à tout autre membre ou employé de présenter d’autres documents se rapportant à la demande. Il en avise le demandeur et le défendeur.

  • (2) L’arbitre avise le demandeur et le défendeur de la réception des documents dans les meilleurs délais.

  • (3) Sur demande, l’arbitre permet au demandeur et au défendeur de consulter les documents supplémentaires reçus.

Juridiction de l’arbitre

Questions préliminaires ou incidentes

  •  (1) L’arbitre tranche toutes les questions relatives à la demande d’intervention, y compris toute question préliminaire ou incidente.

  • (2) L’arbitre rejette toute demande qui n’est pas conforme à l’article 9.

Décision sur le fond

  •  (1) Si la demande d’intervention n’est pas rejetée aux termes du paragraphe 21(2), l’arbitre :

    • a) soit, rejette la demande;

    • b) soit, s’il conclut que la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au différend est erroné et que le demandeur en a subi un préjudice, ordonne la prise des mesures correctives indiquées.

  • (2) Dans le cas d’une demande présentée aux termes du paragraphe 8(1), la seule mesure corrective que l’arbitre peut ordonner est la correction de la décision, de l’acte ou de l’omission erroné.

  • (3) Dans le cas de la demande présentée aux termes du paragraphe 8(2), les seules mesures correctives que l’arbitre peut ordonner sont l’ajout ou le retrait d’une ou de plusieurs exigences de poste, et la publication des exigences modifiées.

 Dans sa décision, l’arbitre ne peut se prononcer sur le droit du demandeur à la promotion.

Décision écrite

 L’arbitre rend sa décision et les motifs de celle-ci par écrit et en remet une copie au demandeur et au défendeur.

Décision finale

 La décision que l’arbitre rend à la suite d’une demande d’intervention n’est pas susceptible d’appel ou de révision ultérieure.

Désistement

 Le demandeur peut, par avis écrit qu’il transmet à l’arbitre et au défendeur, se désister à tout moment de sa demande d’intervention.

Prorogation des délais

  •  (1) L’arbitre peut, sur présentation d’une demande à cet effet et si les circonstances le justifient, ordonner que le délai prévu aux paragraphes 8(1), (2) ou 12(1) pour poser l’acte qui y est décrit ne commence à courir qu’à compter de la cessation de ces circonstances.

  • (2) Les circonstances qui justifient une prorogation sont les suivantes :

    • a) le membre est en congé de maladie;

    • b) il ne peut, en raison de contraintes opérationnelles, faire valoir sa position de façon pleine et entière.

  • (3) La demande de prorogation présentée aux termes du présent article doit l’être dans le délai fixé aux paragraphes 8(1), (2) ou 12(1), selon le cas.

Entrée en vigueur

 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.


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