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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


Note marginale :Obligation de faire figurer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant de cigarettes, kreteks, bidis ou bâtonnets de tabac emballés dans des paquets à tiroirs doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur du tiroir l’information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) L’information de santé exigée au paragraphe (1) est disposée sur le rabat de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre et qu’ensemble, elles occupent au moins 50 % de la surface du rabat supérieur.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque marque d’un produit du tabac visé au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, veiller à ce que chaque message figure sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • Définition de rabat supérieur

    (4) Dans le présent article, rabat supérieur s’entend, dans le cas du paquet à tiroir, de l’extrémité du tiroir qui peut être rabattue et est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui, dans des conditions normales d’utilisation, s’offre facilement à la vue de la personne qui l’ouvre.


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