Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
Note marginale :Renseignements
13 (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus des renseignements à inscrire sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :
a) sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);
b) sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;
c) sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :
(i) soit une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,
(ii) soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d’un pas tel qu’elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :
(A) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l’article 10,
(B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene ».
Note marginale :Information de santé
(2) Le fabricant de cigarettes en paquets mous emballés dans des cartouches ou des trousses doit insérer dans celles-ci un prospectus sur lequel figure l’information de santé conformément à l’article 7.
- DORS/2011-179, art. 12
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