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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 8 du 2011-09-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Méthodes d’essai

  •  (1) L’article 4 et les paragraphes 12(4), (5) et (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le fabricant n’est pas tenu d’effectuer les essais à l’égard d’une marque spécifique d’un produit du tabac si, à la fois :

    • a) il vend des produits identiques sous plus d’une marque, dont la marque spécifique;

    • b) il effectue les essais à l’égard d’une autre de ces marques de produits identiques (appelée « marque de référence » au présent paragraphe);

    • c) il fait paraître, conformément à l’article 10, sur l’emballage de la marque de référence l’information qu’il a obtenue des essais visés à l’alinéa b);

    • d) il fait paraître, conformément à l’article 10, la même information sur l’emballage de toutes les autres marques de produits identiques, dont la marque spécifique.

  • DORS/2011-179, art. 8

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