Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
Note marginale :Émissions toxiques
9 (1) Le fabricant de cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sur chaque emballage de ces produits du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes, à la fois :
a) indiquer l’étendue, établie selon les calculs de la teneur moyenne effectués dans les conditions prévues au paragraphe (2), avec un intervalle de prévision de 95 %, pour chaque émission toxique présente dans la quantité totale de fumée principale dégagée par la combustion du produit, exprimée à au moins deux chiffres significatifs en milligrammes par unité ou par unité équivalente et déterminée selon la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1;
b) faire paraître l’information visée à l’alinéa a) en français et en anglais, une version sous l’autre, dans l’ordre des émissions toxiques à la colonne 1 de l’annexe 1 et la disposer à la suite des mentions suivantes :
(i) dans le cas des cigarettes, kreteks et bâtonnets de tabac, les mentions « Émissions toxiques/unité : » et « Toxic emissions/unit : »,
(ii) dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, les mentions « Émissions toxiques/gramme : » et « Toxic emissions/gram : ».
Note marginale :Conditions de collecte des données
(2) Le calcul de la quantité des émissions toxiques s’effectue dans les conditions suivantes :
a) celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, 3e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;
b) celles prévues dans la norme visée à l’alinéa a), modifiées de la façon suivante :
(i) le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,
(ii) l’intervalle entre chaque bouffée est ramené de 60 s à 30 s,
(iii) tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l’embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d’une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d’une efficacité équivalente.
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