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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fabricant présente, au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée, un rapport annuel qui comporte, par type de tabac et marque de chacun de ses produits du tabac pour consommation, les renseignements prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Premier rapport

    (2) Le premier rapport annuel, qui porte sur la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, est présenté au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) le 31 janvier suivant l’année visée;

    • b) le cent quatre-vingtième jour suivant l’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Méthode de collecte des renseignements

    (3) Le fabricant utilise, pour la collecte des renseignements sur un constituant, la méthode officielle applicable énumérée à la colonne 2 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Échantillonnage

    (4) Tout échantillon utilisé aux fins de calcul de la quantité d’un constituant doit :

    • a) d’une part, être choisi d’après les méthodes décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;

    • b) d’autre part, être préparé selon la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes, du tabac à cigarettes, des cigares, des kreteks, du tabac en feuilles préemballé, du tabac à pipe et du tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 1999.

  • Note marginale :Sous-échantillons

    (5) La moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois sous-échantillons.

  • Note marginale :Humidité

    (6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC, intitulée Moisture in Tobacco, Gravimetric Method, dans sa version de 1968.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (7) Le rapport comporte les renseignements suivants :

    • a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, le poids en milligrammes d’une unité;

    • b) le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;

    • c) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :

      • (i) par gramme du produit du tabac pour consommation,

      • (ii) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité;

    • d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé selon la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999.

  • Note marginale :Exception — produits identiques

    (8) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un produit du tabac pour consommation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est l’un des produits identiques du même fabricant, qui sont vendus sous des marques différentes;

    • b) un autre de ces produits identiques fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.

  • Note marginale :Exception — volume des ventes

    (9) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un des produits du tabac ci-après pour lequel les ventes totales du fabricant pour l’année précédant l’année du rapport sont inférieures aux quantités suivantes :

    • a) dans le cas des cigares, 1 000 000 d’unités par marque;

    • b) dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.

  • Note marginale :Exception — rapport abrégé

    (10) Au lieu de présenter le rapport prévu à l’un des paragraphes (1) ou (2), le fabricant peut présenter, pour tout produit du tabac pour consommation parmi les suivants, un rapport ne portant que sur la nicotine, les nitrosamines, le nickel, le plomb, le cadmiun, le chrome, l’arsenic, le sélénium et le mercure dans le produit, si :

    • a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui font partie d’une trousse, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année;

    • b) dans le cas du tabac en feuilles, des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année.

  • Note marginale :Exception — eugénol

    (11) Le fabricant n’a pas à analyser un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle ni extrait de clou de girofle ni eugénol n’y a été ajouté.


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