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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le fabricant de produits du tabac pour consommation présente, au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée, un rapport annuel sur les projets de recherche entrepris, en cours ou terminés pendant l’année par lui ou pour son compte sur chaque produit, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :

    • a) sa toxicité;

    • b) ses effets sur la santé;

    • c) ses ingrédients;

    • d) son goût et sa saveur;

    • e) ses modifications;

    • f) sa mise en marché;

    • g) les façons dont les consommateurs l’utilisent.

  • Note marginale :Documents et renseignements à fournir

    (2) Le rapport comporte les documents et les renseignements suivants sur chaque projet de recherche :

    • a) la page titre de tout document s’y rapportant;

    • b) tout synopsis, résumé ou rapport d’étape s’y rapportant;

    • c) sa durée prévue, la date à laquelle il a commencé et la date projetée de son achèvement.

  • Note marginale :Mise au point de nouveaux produits

    (3) Le fabricant présente un rapport annuel sur tout projet de recherche portant sur la mise au point de nouveaux produits du tabac pour consommation entrepris, en cours ou terminé par lui ou pour son compte pendant l’année. Le rapport comporte les documents et renseignements prévus au paragraphe (2) et est présenté au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée.


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