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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 25 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Calcul du pourcentage

  •  (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une banque, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans cette province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • b) quatre fois le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans cette province pour la période et, d’autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.

  • Note marginale :Montant des prêts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
    B
    le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
  • Note marginale :Montant des dépôts

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants en dépôt auprès de l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
    B
    le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
  • Note marginale :Montants exclus des prêts et dépôts

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts :

    • a) les obligations, actions, débentures, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) tout prêt consenti à une personne non-résidente et tout dépôt détenu par une telle personne, sauf si le prêt ou le dépôt est une dette ou un effet financier visé aux alinéas 1a) à e) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Montants exclus des traitements et salaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), les traitements et salaires versés par une institution financière ne comprennent pas ceux qui sont versés à son salarié dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à la prestation par ce dernier de services dont la fourniture est détaxée.

  • DORS/2013-71, art. 2

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