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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 35 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices et conventions de retraite

  •  (1) Si une institution financière désignée particulière est, au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, soit un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension à cotisations déterminées donné (sauf une entité de gestion visée à l’article 38), soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :

      (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]

      où :

      A1
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province désignée au moment d’attribution,
      A2
      la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
      A3
      0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
      • (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,

      • (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,

      D
      la valeur de l’élément A2,
      A4
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
      B
      le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
    • b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :

      (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]

      où :

      A1
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province participante au moment d’attribution,
      A2
      la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer à des participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
      A3
      0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
      • (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,

      • (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,

      D
      la valeur de l’élément A2,
      A4
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
      B
      le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
    • c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.

  • Note marginale :Attribution de participants à une province participante

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est soit une entité de gestion d’un régime de pension donné, soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite donnée et que, pour un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour une période donnée dans laquelle un exercice de celle-ci prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants connus, est réputée être attribuable à une personne donnée et non à une autre personne;

    • b) cette personne est réputée être un participant de l’institution financière et résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;

    • c) l’institution financière est réputée savoir, le 31 décembre de l’année civile, que la personne donnée, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.

  • DORS/2013-71, art. 2

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