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Version du document du 2006-03-22 au 2018-03-26 :

Règlement sur les appareils de télécommunication

DORS/2001-532

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2001-12-06

Règlement sur les appareils de télécommunication

C.P. 2001-2256  2001-12-06

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 69.4Note de bas de page a de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les appareils de télécommunication, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les télécommunications. (Act)

modèle

modèle Appareil de télécommunication désigné par une marque, une appellation commerciale, un symbole ou un logo uniques et un code d’identification composé de lettres, de chiffres ou d’une combinaison des deux, lesquels figurent en permanence sur l’appareil. (model)

Spécifications techniques

 Les spécifications techniques applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci sont celles que le ministre fixe à l’égard de ces appareils ou de cette catégorie aux termes de l’alinéa 69.3(1)d) de la Loi et qui sont publiées dans le document intitulé Équipements terminaux — Liste de spécifications techniques, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l’Industrie.

Assujettissement au certificat d’approbation technique

 Tout appareil de télécommunication à l’égard duquel le ministre fixe des spécifications techniques aux termes de l’alinéa 69.3(1)d) de la Loi est assujetti au certificat d’approbation technique sauf s’il fait l’objet, selon le cas :

  • a) d’un certificat délivré par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

  • b) d’un certificat de conformité aux spécifications techniques applicables délivré par un organisme étranger de certification désigné dans un accord, une convention ou un traité international sur les appareils de télécommunication auquel le Canada est partie et reconnu par le Canada, aux termes de cet accord, cette convention ou ce traité, comme étant compétent pour délivrer de tels certificats;

  • c) d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques applicables produite par le fabricant, le revendeur, le distributeur, l’importateur ou tout autre agent;

  • d) d’un certificat de conformité aux spécifications techniques applicables délivré par un organisme canadien de certification qui répond aux exigences prévues dans le document intitulé Exigences applicables aux organismes de certification, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l’Industrie.

  •  (1) La personne qui demande la délivrance d’un certificat d’approbation technique doit démontrer au ministre, ou à la personne autorisée à délivrer le certificat en son nom, que le modèle ou les modèles visés par la demande sont conformes aux spécifications techniques applicables.

  • (2) Le ministre, ou la personne qu’il autorise à cette fin, délivre un certificat d’approbation technique pour :

    • a) le modèle visé par la demande, s’il juge que celui-ci est conforme aux spécifications techniques applicables;

    • b) les modèles visés par la demande, s’il juge que ceux-ci possèdent des caractéristiques techniques similaires et qu’ils sont conformes aux spécifications techniques applicables.

Marquage

  •  (1) Tout appareil de télécommunication doit être marqué selon les normes fixées par le ministre aux termes du paragraphe 69.3(1) de la Loi, sauf s’il s’agit d’un appareil étiqueté conformément aux instructions du ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le marquage à d’autres fins que celles visées par le présent règlement.

  • (3) Il est interdit d’enlever, de remplacer ou de modifier toute marque apposée sur un appareil de télécommunication aux termes du paragraphe (1).

  • (4) Il est interdit de marquer un appareil de télécommunication en application du paragraphe (1) pour indiquer que l’appareil est conforme aux spécifications techniques applicables si l’appareil n’est pas effectivement conforme à ces spécifications.

  • (5) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, la façon de modifier un appareil de télécommunication de sorte qu’il ne soit plus conforme aux spécifications techniques applicables.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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