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Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Version de l'article 8 du 2007-12-15 au 2014-04-03 :

  •  (1) Toute personne qui présente les renseignements prévus à l’annexe 2 en conserve copie dans un registre, avec l’attestation et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • (2) Toute personne qui fabrique ou importe un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse établissant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions du fabricant s’il doit être dilué, soit dans son état lors de sa fabrication — et tout document à l’appui, de même que l’identité et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.

  • (3) Les registres contenant les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés en un lieu autre qu’à l’établissement principal de la personne au Canada, celle-ci informe le ministre de l’adresse municipale de cet endroit.

  • (4) La personne conserve les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.


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